L'adoption simple se distingue de l'adoption plénière en ce qu'elle laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en règle générale identiques à celles applicables à l'adoption plénière.
L'adoption simple peut être demandée par un couple ou une personne seule.
-les enfants pour lesquels le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption,
- les pupilles de l'état,
- les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Si ce dernier est l'enfant de son conjoint, la différence d'âge n'est que de dix ans. (article 344 du Code Civil). Ces délais peuvent être réduits en cas de justes motifs (liens d'affection solides).
Le consentement à l'adoption simple est donné devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. (article 348-3 du Code Civil)
Notons (article 348-6 du Code civil) que le tribunal peut prononcer l'adoption simple, même en cas de refus du consentement des parents, lorsqu'il est établi qu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.
L'adopté doit consentir personnellement à l'adoption s'il est âgé de plus de treize ans. (article 360 du Code Civil).
Par ailleurs, si le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d'adoption, de consentir personnellement à celle-ci comme s'il était mineur. (article 413-6 du code civil)
En vertu de l'article 1167 du Code Civil, l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse. La procédure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir à l'adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie à l'instance.
L'affaire est instruite en chambre du conseil après avis du ministère public (article 1170 du code de procédure civile).
L'article 1166 du Code de procédure civile dispose que la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance, qui dispose d'une compétence exclusive.
Le tribunal territorialement compétent est (article 1166 du code de procédure civile) :
L'article 370-3 du Code civil précise :
"les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. "
La procédure d'adoption simple est introduite par requête par la personne qui se propose d'adopter ou, s'il s'agit d'un couple, conjointement par les deux époux.
L'adoption est prononcée dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont réunies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. (article 353 du Code civil)
L'affaire est instruite en chambre du conseil. (article 1170 du code de procédure civile)
Le tribunal vérifie l'opportunité de l'adoption au regard des intérêts de l'enfant. Il peut, s'il l'estime utile, procéder aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l'éclairer ou dont les intérêts risquent d'être affectés.
Si l'adopté a des descendants, le tribunal vérifie si son adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Il peut procéder à l'audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande (article 388 du Code civil).
La décision prononçant l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. Elle est notifiée aux tiers, dont les intérêts risquent d'être affectés, ainsi qu'au ministère public par le secrétaire de la juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception.
La décision est, à l'initiative du ministère public, transcrite sur les registres d'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Lorsque l'adopté est étranger, la décision est retranscrite sur les registres du service central d'État civil du ministère des affaires étrangères. La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. (article 364 du Code civil)
Un droit de visite et d'hébergement du ou des parents biologiques peut être organisé.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Le mariage est également prohibé :
Néanmoins, ces prohibitions peuvent être levées par dispense du président de la république en cas de causes graves.
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. (article 463 du code civil).
Elle n'exerce aucun effet sur la nationalité de l'adopté qui conserve sa nationalité d'origine.
Précisons enfin que l'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Elle peut aussi être transformée en adoption plénière.
Maître Dominique PONTE
Avocat au Barreau de Paris